EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
SEANCE DU 26 FEVRIER 2007
Présent(e)s : M. V. SAMPAOLI, Bourgmestre en fonction – Président
MM. F. VERBORG, E. MALISOUX, G. HAVELANGE, Y. SOREE, S. CRUSPIN, R. SIMON-CASTELLAN, Echevins ;
MM. C. EERDEKENS, J. MAES, J. MAZY, M. FRISON-LAGNEAU, M. DECHAMPS, C. BADOT, M.C. MAUGUIT, H. GILSOUL, D.L. CHIARADIA-POGGIANA, N. MARTIN, F. DIVES, H. DOUMONT, M. MONJOIE-PAQUOT, D. JOYEUX, G. LAROCHE, E. SERMON, M. TONGLET-KALLEN, M.C. LALLEMEND, F. LEONARD, F. ANSAY, Conseillers.
M. Y. GEMINE, Secrétaire communal.
Le Conseil, siégeant en séance publique,
Vu les articles L 3321-1 à 12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales ;
Vu les articles L 1122-20 alinéa 1er, L1122-26 § 1er, L 1122-30, L 1122-31, L 1132-3 et L 1133-1 et -2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu les articles L 3131 § 1er, 3°, L 3132-1 et L 3133-4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne ;
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment les articles 91 à 94 ;
Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur la proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
Arrête par 21 oui et 3 abstentions :
Article 1er : Il est établi, à partir de l’exercice 2007 pour un terme expirant le 30 avril 2013, une taxe communale directe, annuelle et non sécable, sur les enseignes et publicités directement ou indirectement lumineuses ou non.
Article 2 : Est réputée enseigne, toute inscription, même peinte ou sur papier, visible de la voie publique, existant dans un lieu donné et ayant pour but de faire connaître au public, le commerce ou l’industrie qui s’exploite audit lieu, la profession qui s’exerce et généralement les opérations qui s’y effectuent.Sont assimilées à des enseignes, les publicités qui, placées à proximité immédiate d’un établissement, assurent la promotion de cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.
Sont visées les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 3 : Ne donnent pas lieu à la présente taxe :
1. Les enseignes et publicités appartenant aux personnes morales de droit public, aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique ;
2. L’inscription du nom du commerçant et de son numéro de registre de commerce, ainsi que toute autre mention prescrite par les lois et règlements pour autant que cette inscription n’excède pas une surface de 10 dm².
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé par mètre carré ou fraction de mètre carré à :
- 25,00 € pour les enseignes et publicités lumineuses ;
- 12,50 € pour les enseignes et publicités non lumineuses.
Article 5 : La surface imposable est calculée comme suit, chaque objet taxable considéré séparément :
- S’il s’agit d’une seule surface, à raison des dimensions du dispositif qui contient l’enseigne ou la publicité et s’il s’agit d’une figure géométrique irrégulière, à raison de celles de la figure géométrique régulière la plus petite dans laquelle le dispositif est susceptible d’être inscrit ;
- Si l’enseigne ou publicité comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur base de la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement ;
- Si l’enseigne ou publicité est constituée elle-même par un volume, la surface de ce dernier est forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur ;
- Si le dispositif d’un appareil permet la présentation ou la projection successive de plusieurs textes ou images, la taxe est perçue autant de fois qu’il existe de présentations ou projections différentes.
Article 6 : Les cordons lumineux qui ne font pas corps avec l’enseigne ou la publicité sont taxés non à raison de la surface qu’ils délimitent, mais à raison de leur longueur et au taux de 0,50 € le mètre courant.
Article 7 : La taxe est due par le détenteur de la ou des enseignes et publicités assimilées au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Le propriétaire de l’immeuble est solidairement redevable de la taxe.
Article 8 : La taxe est due au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 9 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
La déclaration est valable jusqu’à révocation.
Article 10 : Conformément à l’article L 3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’Administration peut disposer sauf le droit de réclamation et de recours.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la Poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis aucune observation écrite, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100% de ladite taxe.
Article 11 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’Impôts d’Etat sur le Revenu.
Article 12 : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts au profit de l’Etat.
Article 13: En cas de réclamation, celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit et par lettre recommandée auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.
Article 14 : La présente délibération sera transmise au Collège provincial et au Gouvernement Wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
PAR LE CONSEIL,
LE SECRETAIRE, LE PRESIDENT,
(s) Y. GEMINE (s) V. SAMPAOLI
LE SECRETAIRE, LE BOURGMESTRE en fonction,










